- Avis n°26-01 du 1er juin 2026
Question :
Le Haut comité est saisi d’une question relative à la régularité et les conséquences relatives à l’expertise de son propre véhicule par un expert en automobile. Plus précisément, un expert en automobile interroge le HCDEA en ce qui concerne la situation dans laquelle un des associés de son cabinet a expertisé son propre véhicule et à l’insu de ses associés.
Réponse :
L’expert qui expertise son propre véhicule « pourrait [en violation de l’article 7 du code de déontologie] être porté à préférer certains intérêts, y compris le sien, à ceux de la personne [ici l’assureur] dans l’intérêt de laquelle il intervient ». Un expert en automobile ne peut donc déontologiquement expertiser son propre véhicule.
Le même comportement porterait également atteinte au principe de probité tel que prévu à l’article 4 Code de déontologie, particulièrement en ce qui concerne l’impartialité et l’objectivité, le fait de ne pas avoir informé ses associés d’un agissement non-déontologique constituant, en tant que tel, un manquement déontologique.
Il est de pratique habituelle, en application de ces deux articles, que le Code de déontologie soit visé par le règlement intérieur des sociétés d’xpertise en automobile, ou que celui-ci soit visé ou annexé au contrat de travail des experts en automobile. Si tel est le cas, l’institution concernée peut parfaitement mettre en œuvre les règles relatives à la répression disciplinaire de l’entreprise, y compris en ce qui concerne un associé, si celui-ci est salarié de l’entreprise
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- Avis n°26-02 du 1er juin 2026
Question :
Le Haut comité est saisi d’une question relative à l’utilisation d’une pièce de qualité équivalente lors du chiffrage d’un vitrage (pièce faisant l’objet d’une homologation) alors que le constructeur propose l’utilisation d’une pièce d’origine qu’il affirme plus sécure. Plus précisément, l’expert en automobile interroge le HCDEA pour savoir s’il peut retenir de manière systématique, en matière de vitrage, le prix d’une pièce de qualité équivalente (PQE) pour établir son chiffrage lorsqu’il procède à l’examen du véhicule avant travaux, conjointement avec les acteurs du vitrage, sans que cette pratique ne fasse obstacle aux exigences déontologiques qui lui incombent.
Réponse :
Une pièce de qualité équivalente en matière de vitrage doit être considérée, du fait des règles spécifiques relatives à l’homologation en la matière, comme sécure.
Par conséquent, un expert en automobile qui chiffre le montant d’une réparation en référence au prix d’une pièce de qualité équivalente et non en référence au prix d’une pièce proposée par un constructeur comme plus sûre que la pièce de qualité équivalente, respecte la déontologie et les exigences, tout à la fois de sécurité et d’indépendance.
L’expert en automobile reste libre, s’il l’estime pertinent à propos d’une réparation déterminée, de retenir l’utilisation de la pièce proposée par le constructeur.
Plus généralement, l’expert en automobile ne saurait être tenu par des normes constructeur différentes des règles d’homologation, ici en ce qui concerne le vitrage, et qui ne sauraient régulièrement s’opposer voire se substituer à ces dernières.
Les règles précédentes reçoivent exception dans le cas où le marché ne permet pas d’accéder à la pièce de qualité équivalente.
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