2019

Les avis déontologiques rendus en  2019 

  • Avis n° 19-14 du 2 décembre :

Question : Dans le cadre d’un sinistre impliquant un véhicule auquel sont associés des éléments annexes, par exemple une benne ou une grue, l’expertise doit-elle porter globalement sur le sinistre ou sur chacun des éléments, principal et annexe(s), pris séparément ?

Réponse : Le chiffrage des préjudices annexes doit faire l’objet d’une demande du client, qui répondra sans doute, à la demande de l’expert confronté à une « difficulté », l’expertise de ce dernier se devant, quant à elle, d’être, conformément aux principes fondamentaux de la profession, l’impartiale, l’objective et contradictoire.

Il résulte notamment de l’article 23 du Code de déontologie en ce qu’il vise les règles techniques et l’impartialité de l’expert en automobile que, hors cas exceptionnel d’un matériel très spécifique  pour lequel il sera nécessaire de chiffrer le sinistre dans sa globalité, l’expert en automobile se doit, dans le cas d’une expertise d’un véhicule auquel sont associés des éléments « outils » de :

  • retenir le chiffrage du matériel de base, équipé de la fonction circulation, dans le corps de son rapport ;
  • chiffrer séparément l’ensemble des éléments d’équipement outil (en indiquant la valeur de remplacement de ceux-ci au jour du sinistre) ;
  • finaliser son rapport en apposant un récapitulatif reprenant les sommes des différents montants de remise en état et des différentes valeurs de remplacement.

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  • Avis n° 19-13 du 2 décembre :

Question : le coût du véhicule de remplacement doit-il être intégré dans le coût de remise en état des rapports d’expertise ? Un client peut-il imposer une solution informatique aboutissant à ce résultat? 

Réponse : Le coût de la mise à disposition d’un véhicule de prêt, de courtoisie, ou encore de remplacement ne fait pas partie de l’évaluation du sinistre telle que prévue par le Code de la route, mais relève des rapports contractuels entre l’assureur et l’assuré.

Afin de concilier cette exigence déontologique de transparence avec les conditions d’établissement d’un rapport d’expertise destiné au propriétaire du véhicule, l’expert en automobile doit systématiquement faire apparaître ce coût de manière claire et explicite. Il mentionne alors ce poste avec un libellé distinct (« VR ») de ceux utilisés pour le détail des postes de réparation, la signification de ce libellé particulier devant être inscrite en commentaire sur le rapport d’expertise.

Dans ce contexte, l’imposition, par le client, d’un format informatique qui intègre le coût du véhicule de remplacement dans le détail des réparations pose difficulté relativement à l’évaluation du montant de la réparation alors même que celui-ci sert notamment de référence pour le déclenchement de la procédure légale dite « véhicules économiquement irréparables » (VEI) et que les données agrégées constitutives de ce montant sont utilisées pour l’analyse des statistiques se basant sur les coûts de réparation.

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  • Avis n° 19-12 du 3 juillet :

Question : un expert en automobile peut-il valider un suivi VGE sur un véhicule identifié comme falsifié et volé ? 

Réponse : L’expert en automobile doit, tant légalement (l’article L. 327-5 du Code de la route) que d’un point de vue déontologique (articles 4 et 53 du Code de déontologie des experts en automobile) pouvoir identifier le véhicule soumis à son expertise dans le cadre d’une procédure VGE. Et, selon l’article 27 du même Code de déontologie, un expert peut interrompre une mission notamment si cette dernière « l’amènerait à porter atteinte aux valeurs de la profession ».

L’expert en automobile doit donc interrompre sa mission dès lors que l’identification du véhicule se révèle impossible ou suspecte, et en informer le propriétaire.

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  • Avis n° 19-11 du 3 juillet :

Question : est-il possible, dans le cadre d’une procédure d’expertise à distance (EAD), de réaliser l’expertise en cas d’impossibilité d’identification du véhicule. Plus précisément, la procédure d’EAD envisagée ici est une procédure réalisée à partir des photographies prises par l’assuré, souvent dénommée « EAD client ». 

Réponse : Il résulte de la combinaison des articles 53 et 25 du Code de déontologie des experts en automobile et des Recommandations sur l’expertise à distance, qu’une expertise à distance n’est possible qu’à la condition qu’elle ne nuise pas à la qualité de la mission de l’expert en automobile, l’identification du véhicule faisant partie des éléments indispensables à la bonne exécution de ladite mission.

Il en résulte qu’une EAD ne peut être menée si l’identification du véhicule n’est pas possible.

Le Haut comité souligne, en outre, que si cette identification n’est pas possible, l’expert doit faire cesser sa mission, en application de l’article 27 du Code de déontologie. En effet, si l’identification du véhicule n’est pas possible, l’expertise ne peut s’effectuer dans de « bonnes conditions », et amènerait l’expert en automobile, en cas de poursuite, à « porter atteinte aux valeurs de la profession ».

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  • Avis n° 19-10 du 3 juillet :

Question : un expert en automobile doit-il effectuer une visite de suivi lorsque les dommages du véhicule ne concernent que des éléments des trains roulants ou des airbags ?

Réponse : L’expert en automobile, qui s’abstiendrait dans le cadre d’une procédure VGE de voir le véhicule démonté, ne serait en mesure, ni de s’assurer que le véhicule concerné peut circuler dans des conditions normales de sécurité, ni d’informer le propriétaire, sans délai et par écrit, conformément à l’article 9 du Code de déontologie des experts en automobile, et de consigner dans son rapport d’expertise les déficiences ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d’homologation d’accessoires qu’il a découverts au cours de l’accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes. Il violerait en outre, et ce faisant, l’article 54 du Code déontologie qui lui fait obligation de faire prévaloir la sécurité des personnes sur toute autre considération.

Le Haut comité souligne qu’il en irait de même si dans l’hypothèse visée par la lettre de cadrage du 14 novembre 2014 l’expert en automobile a sursis au déclenchement de la procédure, l’expert étant tenu, même dans ce cas de figure, de réaliser systématiquement un acte de suivi des travaux.

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  • Avis n° 19-09 du 3 juillet :

Question : un expert en formation peut-il effectuer une visite de suivi dans le cadre de la mission de contrôle d’un véhicule endommagé concerné par une interdiction de circuler ?

Réponse : Seule une personne physique répondant aux qualification et conditions exigées par la règlementation peut effectuer une mission de contrôle d’un véhicule endommagé, ce qui n’est pas le cas d’un expert en formation, non encore titulaire du diplôme d’expert en automobile et donc non encore inscrit sur la liste nationale prévue à cet effet.

L’expert en formation ne peut pas effectuer seul une partie des opérations matérielles de contrôle des véhicules endommagé. Il peut, en revanche, aux fins d’une action de formation en situation de travail, accompagner un expert en automobile remplissant l’ensemble des conditions exposées ci-dessus.

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  •  Avis n° 19-05 du 19 février :

Question : un expert en automobile peut-il réaliser une mission de suivi de travaux postérieurement à la réparation du véhicule et de rendre un rapport de conformité? Plus précisément, le cas d’espèce soumis au Haut comité est le suivant : un expert en automobile est sollicité pour réaliser un suivi de travaux a posteriori sur un véhicule concerné par la procédure de l’article L. 327-5 du Code de la route, autrement dénommée procédure VGE. Ce dernier, accidenté en 2016 avec 2 182 km au compteur, a été réparé sans l’intervention d’un expert en automobile pour suivre et contrôler les travaux. Son propriétaire, un loueur de véhicule, plus de 2 ans et 70 000 km après les travaux, sollicite un expert en automobile pour établir un rapport de conformité en lui confiant le bon de commande des travaux réalisés, la facture de réparation et la facture d’achat des pièces.

Réponse : Le suivi des travaux postérieur à la remise en état du véhicule et la délivrance de son rapport de conformité soulèvent de sérieuses difficultés déontologiques.

Dans un souci de respect de la présente déontologie et de la règlementation, l’expert en automobile pourra répondre favorablement à une telle demande à la condition d’être autorisé, par la personne faisant appel à ses services à :

  • Défaire tous les travaux réalisés sans le suivi et le contrôle d’un professionnel de l’expertise (en l’occurrence le démontage des éléments amovibles et la dépose des éléments soudés),
  • Suivre, le cas échéant, les nouveaux travaux de réparation (notamment le remplacement à nouveau des éléments soudés),
  • Contrôler le véhicule pour s’assurer qu’il peut de nouveau circuler dans des conditions normales de sécurité.

De cette manière, il se conformera à sa déontologie et à la règlementation exigeant qu’il voit le véhicule démonté, en cours de réparation et une fois les travaux de nouveau achevés, pour attester notamment dans son rapport que le véhicule est de nouveau apte à circuler dans des conditions normales de sécurité.  

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  •  Avis n° 19-04 du 19 février :

Question : un expert en automobile, dirigeant un cabinet d’expertise en automobile et un centre de contrôle technique, peut-il proposer des prestations de contrôle de géométrie et de calibration des systèmes ADAS ? 

Réponse : La possibilité pour un expert en automobile, dirigeant d’un cabinet d’expertise en automobile et d’un centre de contrôle technique, de proposer des prestations de contrôle de géométrie ne soulève pas de difficulté déontologique, s’agissant précisément d’une simple opération de contrôle.

En revanche, de l’avis du Haut comité, la situation est différente concernant la proposition d’une prestation de calibration des systèmes ADAS. En effet, il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une opération de contrôle, mais bien d’une opération de maintenance sur le véhicule. Or, cette activité de maintenance tombe sous le coup de l’article 5 du Code de déontologie, énumérant les incompatibilités professionnelles de l’expert en automobile.

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  • Avis n° 19-02 du 10 janvier :

Question : un expert en automobile peut-il conduire un véhicule, pour essai, immatriculé W garage, dans le cadre de la procédure « véhicule endommagé »? 

Réponse : Un garagiste ne peut invoquer la rédaction de l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules telle qu’elle résulte de sa modification par l’arrêté du 13 octobre 2017 portant information du public sur la dématérialisation des démarches administratives relatives aux certificats d’immatriculation pour interdire à un expert en automobile l’essai d’un véhicule dans le cas d’une procédure « véhicule endommagé », et de ce fait, refuser à un expert en automobile la possibilité de réaliser un essai dans le cadre d’une « procédure véhicule endommagé ».

 Le texte invoqué concerne, en effet, les conditions de l’immatriculation W garage, et non la « procédure véhicule endommagé », laquelle fait l’objet de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes, notamment son Annexe 3 et permettant à l’expert en automobile de réaliser un essai s’il le juge utile.

 L’expert en automobile est libre de procéder lui-même à un essai routier d’un véhicule concerné par une procédure véhicule endommagé sans utilisation d’un W garage.

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  • Avis n° 19-01 du 10 janvier :

Question : En octobre 2017, un véhicule est évalué par un expert en automobile à 15 000 € TTC ; le véhicule disparaît suite à un vol en mars 2018 et est évalué en avril 2018 à 9 000 € TTC par l’expert en automobile mandaté par la compagnie d’assurances ; une expertise amiable et contradictoire est organisée en juin 2018, qui conclut à une valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) au jour du sinistre de 14 850 € TTC. Est-il possible pour des experts en automobile d’avoir des conclusions si divergentes sur un même dossier? 

Réponse : L’arbitrage entre deux évaluations chiffrées d’experts en automobile divergentes dans leur montant n’entre pas, en tant que telle, dans la compétence du Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile, compétent quant à l’application des règles déontologiques de l’expertise en automobile. Le rôle du Haut comité ne peut consister dans l’arbitrage entre deux évaluations expertales divergentes. Le Haut comité peut cependant rappeler les principes déontologiques applicables à la situation considérée.

Dans ce contexte, et à titre synthétique, l’expert doit fixer la valeur d’une réparation d’un véhicule de manière indépendante, objective, impartiale, en respectant le principe de la contradiction, et en tenant compte des règles de l’art comme du prix du marché. Soulignons qu’il est alors possible sans poser difficulté d’un point de vue déontologique, que des experts connaissent des différences d’évaluation, notamment en fonction des techniques de réparation ou d’évaluation utilisées ainsi que des prix du marché dans lequel prend place son évaluation

Le Haut comité peut ainsi souligner que des différences légitimes entre les évaluations des experts peuvent faire l’objet d’une discussion entre ces derniers, voire d’une expertise contradictoire, hypothèse faisant notamment l’objet des articles 59 du Code de déontologie consacrée à la contre-expertise et 60 consacré à la tierce expertise.

 Les principes déontologiques d’indépendance, d’impartialité, d’objectivité, du contradictoire, du respect des règles de l’art ainsi que de l’évaluation en référence aux règles du marché s’appliquent bien dans les hypothèses de contre-expertise et de tierce expertise.

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