2020

Les avis déontologiques rendus en 2020 : 

  • Avis n°20-09 du 24 novembre 2020 :

Question : est-il déontologiquement possible de procéder à la remise en état d’un véhicule avec l’utilisation de pièces de réemploi.

Réponse : L’utilisation des pièces de réemploi est organisée par l’arrêté du 26 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes, particulièrement son article I.6 de l’annexe III.

L’utilisation desdites pièces fait l’objet de « règles métiers » spécifiques. Cette question renvoie essentiellement à la technique professionnelle et non à la déontologie

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  • Avis n° 20-08 du 24 novembre 2020 :

Question : Quelles sont les obligations déontologiques à respecter dans le cadre de la sous-traitance, notamment en ce qui concerne la mention de cette dernière dans les factures du prestataire qui y a recours ?

Réponse : Il est déontologiquement indispensable que le cabinet d’expertise preneur s’assure que le maître d’ouvrage respecte les règles déontologiques dans le cadre de sa sous-traitance

Il est contraire à la déontologie d’utiliser le rapport d’un tiers en prétendant qu’il s’agit du sien. De la même manière, il ne serait pas conforme à la déontologie de modifier le rapport de l’expert entre sa signature et sa remise au client sans le consentement de son rédacteur originel.

Il est déontologiquement possible de transmettre un rapport établi par un autre (notamment un expert spécialisé), en le précisant explicitement, dans sa propre prestation.

Il est déontologiquement possible que le sous-traitant du cabinet rendant une expertise n’apparaisse pas dans l’envoi au client de l’expert preneur.

Le responsable de la transmission d’un rapport peut toujours signer le document de transmission du rapport au client dès lors qu’il apparaît, sans ambiguïté que le signataire n’en est pas l’auteur.

Viole la déontologie le fait d’envoyer un rapport assortit d’une signature ne correspondant pas à celle qui apparaît sur le rapport original.

Dans le cadre des procédures VGE et VEI, l’expert signant le document normalisé ne peut, par principe, qu’être celui qui suis procédure.

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  • Avis n° 20-07 du 28 mai 2020 :

Question : La recommandation professionnelle n°20200514 – 1, adoptée par la CFEA le 14 mai 2020, particulièrement son point 5, est-elle conforme à la déontologie? 

Réponse : Les points 1 à 4 de la recommandation CFEA °20200514 – 1 du 14 mai 2020 ne posent pas de difficulté relativement aux dispositions du Code de déontologie des experts en automobile.

En revanche, le point 5 doit être supprimé de ladite recommandation, ou au moins, ne pas être mis en application par les experts en automobile, car contraire aux dispositions déontologiques.

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  • Avis n° 20-06 du 18 mai 2020 :

Non publié

  • Avis n° 20-05 du 18 mai 2020 :

Question : Un particulier fait l’acquisition d’un véhicule gravement endommagé cédé par un autre particulier. Ce véhicule n’a pas fait l’objet d’une expertise à la suite du sinistre et il n’y a pas donc pas eu de déclaration VGE auprès de la préfecture. L’acquéreur, non professionnel, décide de réparer lui-même le véhicule, notamment en assurant le remplacement des éléments de trains roulants la dépose du groupe moto propulseur et le dégarnissage et garnissage de la carrosserie. En revanche, les travaux de carrosserie – remplacement et redressage d’un longeron, pied avant, passage de roue, joue d’aile – sont confiés à un réparateur professionnel. Toutefois, la qualité de la prestation de carrosserie est contestée par le propriétaire et une expertise est réalisée dans le cadre d’une mission de protection juridique. L’expert en automobile est alors amené après reprise des travaux à qualifier la prestation du carrossier en vérifiant notamment que les réparations ont été réalisées dans les règles de l’art. 

Sachant que le remontage du véhicule sera réalisé par le propriétaire sans aucun contrôle dans la mesure où l’expert en automobile n’a été missionné qu’en ce qui concerne la prestation du carrossier et que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une procédure VGE, quelle attitude l’expert en automobile doit-il adopter d’un point de vue déontologique dans le cadre de sa mission notamment en ce qui concerne le caractère potentiellement dangereux du véhicule ?

Réponse : L’expert en automobile ne peut certifier qu’un véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité sans avoir mené les opérations permettant d’arriver à cette conclusion. Il est déontologiquement nécessaire que l’expert en automobile qui nourrit un doute quant à la méthode ou à la qualité d’une réparation en informe le propriétaire.

L’expert en automobile qui constate une déficience du véhicule ou de certains de ses accessoires relativement à la sécurité des personnes, doit en avertir le propriétaire ; s’il ne fait, en revanche, que soupçonner une telle déficience, les règles déontologiques lui imposent de faire part de ses doutes au propriétaire, ce dernier pouvant alors lui demander, ou demander à un autre expert en automobile, de suivre d’éventuels travaux en résultant en dehors même d’une procédure VGE.

Si, dans le cadre de la mission confiée, l’expert en automobile doit certifier que des travaux ont été menés de manière pertinente en dehors d’une procédure VGE, le cadre méthodologique de suivi des travaux mis en œuvre à l’occasion de cette dernière procédure constitue un cadre déontologiquement pertinent et une référence afin d’assurer qu’un véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité.

L’expert en automobile peut interrompre sa mission si celle-ci l’amènerait à porter atteinte aux valeurs de la profession, cette possibilité se transformant même en devoir dès lors que la sécurité des personnes est en cause.

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  • Avis n° 20-04 du 18 mai 2020 :

Question : Quelle réponse l’expert en automobile doit apporter à un réparateur demandant la justification d’une mission VGE par la production de lettre de mission qui la déclenche ?

Réponse : Il est déontologiquement pertinent, notamment du fait des obligations de probité et de courtoisie de l’expert en automobile, de justifier d’une mission VGE (mission de suivi de travaux) par la présentation au réparateur de lettre de mission qui la déclenche.

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  • Avis n° 20-03 du 18 mai 2020 :

Question : Dans un dossier « pertes totales », un expert en automobile a déterminé la VRADE du véhicule sans contestation ni de l’assuré, ni de l’assureur. Toutefois, ce dernier a décidé, à titre commercial ou par le jeu d’une clause contractuelle, d’accorder une plus-value sur la valeur du véhicule à son assuré. En conséquence, il est demandé à l’expert en automobile de modifier ses conclusions afin d’intégrer ce complément d’indemnisation à la VRADE précédemment déterminé. Que doit faire l’expert en automobile dans cette situation?

Réponse : L’expert en automobile, appelé à déterminer la valeur d’un véhicule ou sa VRADE, se doit déterminer ce montant en toute objectivité, avec indépendance et impartialité. S’agissant d’opérations d’évaluation, elles relèvent exclusivement de constatations techniques et factuelles, indépendantes de toutes considérations juridiques ou contractuelles relatives aux rapports entre l’assuré et l’assureur. 

Dès lors, il appartient à l’expert en automobile d’évaluer la valeur du véhicule sans tenir compte des clauses contractuelles liant l’assureur à l’assuré ou de la volonté commerciale de l’assureur à l’égard de son client. Il appartient ensuite à l’assureur de retraiter l’évaluation élaborée par l’expert en automobile afin, le cas échéant, d’y faire apparaître le jeu contractuel ou la plus-value commerciale dont il souhaite gratifier son assuré, sans pour autant que cela est pour incidence d’obliger ou d’amener l’expert en automobile à modifier ses conclusions.  

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  • Avis n° 20-02 du 18 mai 2020 :

Question : un expert en formation, un expert en automobile en activité ou à la retraite peut-il être candidat aux élections municipales, et donc d’exercer les fonction de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal ?

Réponse : L’activité d’expert en automobile ou d’expert en formation est compatible avec la fonction de maire, d’adjoint au maire ou, plus généralement, d’élu municipal, ces activités ne figurant pas dans la liste des incompatibilités professionnelles mentionnées à l’article 5 du Code de déontologie. Concernant le cas de l’expert en automobile à la retraite, il n’appartient pas au Haut comité de se prononcer, la présente déontologie n’ayant vocation à s’appliquer que dans l’exercice de la profession.

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  • Avis n° 20-01 du 18 mai 2020 :

Question : la pratique consistant à qualifier un véhicule techniquement irréparable lorsque ce dernier est inondé sous la planche de bord mais au-dessus de l’assise des sièges, en application d’un accord professionnel experts / assureurs, est-elle déontologique ?

Réponse : L’articulation des normes règlementaires, d’un accord métier et des règles déontologiques doit conduire l’expert en automobile, en présence d’un véhicule immergé entre l’assise des sièges et la planche de bord, à adopter la conduite suivante, déontologiquement fondée :

  • Se rapprocher du propriétaire dudit véhicule pour l’informer de la situation, l’avertir des risques de séquelles importantes consécutives aux infiltrations d’eau en cas de réparation, et lui conseiller le délaissement du véhicule à son assureur. 
    • Si le propriétaire du véhicule immergé accepte le délaissement à son assureur, appliquer la norme interprofessionnelle et déclarer à l’assureur le véhicule comme techniquement non réparable. L’expert en automobile sera alors dispensé d’estimer le coût de la remise en état par analogie aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 29 avril 2009.
    • Si le propriétaire du véhicule immergé refuse le délaissement à son assureur, l’expert en automobile devra appliquer les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 29 avril 2009. Le véhicule devra alors être déclaré techniquement réparable et il conviendra de chiffrer le coût de sa remise en état en application de l’article 4 du texte susvisé. L’expert en automobile prendra toutefois soin d’informer de manière tracée le propriétaire dudit véhicule sur les conséquences de sa réparation.

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