- Avis n°25-01 du 9 avril 2025
Question :
Le Haut comité est saisi d’une question relative à l’acceptabilité de la prise en compte par l’expert en automobile d’une majoration appliquée au tarif public national de pièces par des réparateurs, pratique existant, selon la saisine, dans certaines régions de la France métropolitaine ou Outre-mer. Cette question concerne l’expert en automobile auquel l’assureur délègue l’évaluation d’un sinistre matériel d’un véhicule garanti au titre d’un contrat d’assurance.
Réponse :
Lors que l’expert en automobile intervient pour évaluer un sinistre, il procède à ses travaux c’est-à-dire l’évaluation des dommages causés au véhicule et l’évaluation de la réparation en toute indépendance ; son évaluation est alors nécessairement objective, impartiale, contradictoire, renvoyant notamment au prix du marché.
L’expert en automobile ne doit, par principe, ni accepter, ni refuser le prix que souhaite pratiquer le réparateur, mais doit, en toute indépendance et dans le respect du contradictoire (qui implique un échange avec le réparateur sur la réparation et la méthodologie de réparation envisagée), déterminer le prix de la réparation sans nécessairement tenir compte d’une majoration appliquée par le réparateur.
L’expert en automobile doit déontologiquement prendre en compte le prix du marché dans son évaluation, le marché pouvant être, selon les cas, national, notamment en référence au tarif public constructeur pour les pièces courantes, ou local, par exemple dans un territoire ultra-marin, pour d’autres types de pièces. L’évaluation de la réparation peut notamment, si l’expert en automobile l’estime justifié, prendre en compte les frais d’acheminement des pièces considérées. Il en est de même en ce qui concerne d’autres caractéristiques du marché susceptibles d’influer sur leur prix au moment de la réparation, et dont la connaissance et la prise en compte font partie intégrante de la compétence de l’expert en automobile.
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- Avis n°25-02 du 9 avril 2025
Question :
Le Haut comité est saisi d’une question relative à la demande client de sollicitation d’une société commerciale spécialisée dans la préparation des études de VRADE, et au financement de cette prestation par le cabinet lui-même.
Réponse :
L’expert en automobile détermine la VRADE, acte professionnel réservé aux experts en automobile par l’article L.326-4 du Code de la route, en toute indépendance et en référence véhicule examiné.
L’utilisation d’une l’étude préparatoire à l’établissement de la VRADE ne porte pas atteinte à l’indépendance de l’expert dès lors que la prestation consiste seulement dans une aide à la détermination du prix de marché, ce dernier ne constituant par surcroît que l’une des composantes de la VRADE. Il en irait tout autrement si l’expert était tenu par l’étude de marché, situation qui irait à l’encontre du devoir déontologique d’indépendance.
L’organisation des relations contractuelles entre un expert en automobile du secteur libéral ou une entreprise d’expertise en automobile et ses contractants renvoie aux règles civiles et commerciales, sous la réserve déontologique prévue à l’article 26 du Code de déontologie selon lequel « La rémunération de l’expert en automobile ne peut être inférieure au coût réel de sa prestation ».
Dès lors que la rémunération de la prestation de l’expert en automobile n’est pas inférieure au coût réel de sa prestation, l’expert en automobile ou l’entreprise d’expertise est libre d’organiser ses relations économiques avec des tiers.
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- Avis n°25-03 du 20 juin 2025
Non publié
- Avis n°25-04 du 30 juin 2025
Question :
Le Haut comité est saisi d’une question relative à la détermination à dire d’expert de la valeur des véhicules faisant l’objet de contrats de location longue durée (LLD).
Réponse :
Le rapprochement entre la définition légale des actes réservés aux experts en automobile, les critères jurisprudentiels de détermination de la valeur de remplacement et l’exigence déontologique et légale d’indépendance permet d’affirmer que l’expert en automobile détermine la VRADE en toute indépendance, cette dernière ne pouvant avoir d’autre source que technique, indépendamment de toute autre considération financière, assurancielle etc.
Il en ressort également, d’un point de vue plus général, que les fonctions des experts (détermination de la valeur du véhicule) et des assureurs (détermination de l’indemnisation) doivent être soigneusement distinguées, l’assureur déterminant l’indemnisation éventuelle de l’assuré, selon le contrat qui lie, en se fondant sur l’évaluation technique de l’expert, indépendante, quant à elle, du contenu dudit contrat.