2021

Les avis déontologiques rendus en 2021  

  • Avis n°21-02 du 5  mars 2021 :

Question : quelle attitude doit adopter un expert en automobile face à une demande de remplacement, dans son rapport d’expertise, du prix d’une pièce de qualité équivalente (dite PQE) par le prix constructeur, plus élevé, alors que la pièce PQE est utilisée dans la réparation.

Réponse : Il n’est pas déontologiquement envisageable que l’expert surévalue le prix de la réparation (manquement à la probité et à l’objectivité), en particulier si cette évaluation est au préjudice du propriétaire du véhicule en cas de reste à charge (manquement à l’impartialité).

La prise en compte d’un prix négocié à la baisse entre le réparateur et l’assureur ne posant, quant à elle, pas de difficulté déontologique sous la réserve que ces tarifs soient proposés à l’expert en automobile, qui pourra les prendre en compte pour l’établissement de son rapport d’expertise.

Rien n’empêche, dans ce contexte, que la compagnie d’assurances, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert établi dans le respect des principes déontologiques de probité, d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, appliquent à son évaluation sa propre grille tarifaire sur le prix des pièces, telle qu’elle résulte de son accord avec le réparateur.

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  • Avis n°21-01 du 5  mars 2021 :

Question : un expert en automobile est-il habilité, notamment en référence au principe déontologique d’indépendance, à collecter des documents liés à l’origine de fond auprès de l’assuré, dans le cadre des obligations d’un assureur liées au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ?

Réponse : Il n’est déontologiquement pas possible qu’un expert en automobile remplisse des obligations incombant à une compagnie d’assurances du fait de sa qualité d’assureur, une telle activité revenant à l’exercice de la profession d’assureur, activité incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile.

Les règles déontologiques ne concernent cependant, sauf exception, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux conflits d’intérêts, que les experts en automobile personnes physiques, et non les personnes morales dont l’objet social réside notamment dans la prestation de services relatifs à l’expertise en automobile, qui peuvent parfaitement fournir des prestations de services annexes.

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