2022

Les avis déontologiques rendus en 2022 : 

  • Avis n°22-07 du 1er juillet 2022 :

Question : une contrainte logicielle, imposant à l’expert en automobile de renseigner un montant de réparation même lorsque le véhicule est techniquement non réparable, est-elle conforme à la déontologie de la profession?

Réponse : L’expert n’a pas, d’un point de vue déontologique, à être amené, du fait de la conception d’un logiciel utilisé dans le cadre de l’établissement de rapports d’expertise automobile, à renseigner une rubrique avec une information par définition erronée, puisqu’en toute rigueur cette rubrique devrait rester vide.

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  • Avis n°22-06 du 1er juillet 2022 :

Question : un expert en automobile peut-il demander à ne pas assister à une réunion d’expertise contradictoire tout en se ménageant la possibilité de procéder a posteriori à une expertise unilatérale du véhicule, à partir des éléments établis à l’issue de l’examen contradictoire (PV d’expertise, annexes, etc…)?

Réponse : La pratique consistant à ne pas se rendre physiquement à une réunion d’expertise contradictoire dans le cadre d’un dossier de responsabilité civile est, d’une part, peu confraternelle, d’autre part susceptible de porter atteinte à l’image de la profession, et susceptible, enfin, de porter atteinte à la qualité des opérations d’expertise et de la prestation de l’expert en automobile vis-à-vis de son client, voire à son obligation de probité.

Les experts en automobile doivent, d’un point de vue déontologique, et sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, auxquelles ne sauraient être assimilées des considérations de confort ou d’organisation personnelle ou collective, se déplacer physiquement lors d’une réunion d’expertise contradictoire.

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  • Avis n°22-05 du 20 avril 2022 :

Question : Un expert conseil d’assurance demande à un expert en automobile de modifier la VRADE qu’il a établi avant information du propriétaire du véhicule concerné. Comment doit réagir l’expert en automobile?

Réponse : Le fait qu’un expert en automobile sollicité afin de modifier une VRADE se soumette à cette sollicitation et modifie son évaluation est contraire aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. La même pratique avant information du propriétaire quant à cette dernière viole en outre le contradictoire, un échange en cas de désaccord entre l’expert en automobile en charge de l’expertise et l’expert conseil étant nécessaire, avant dépôt des conclusions et information au propriétaire. La pratique évoquée constitue en outre une violation des obligations déontologiques de l’expert-conseil, notamment le contradictoire et l’indépendance.

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  • Avis n°22-04 du 20 avril 2022 :

Question : La question est relative à la sous-traitance de suivi de réparation en procédure dite « véhicule endommage » (VE) entre cabinets / entreprises d’expertise automobile.

Réponse : L’article 4 du Code de déontologie implique que l’expert en automobile (nécessairement personne physique) qui suit la réparation et qui atteste de la possibilité pour le véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité, signe le « rapport de conformité », en y apposant son numéro d’agrément VE.

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  • Avis n°22-03 du 20 avril 2022 :

Question : La question est relative à des difficultés pratiques relatives au contrôle de vitesse dans la réalisation de l’essai routier après travaux de fin de procédure dite « véhicule endommagé » (VE). Plus précisément, un expert intervenant en zone urbaine fait part de difficultés à réaliser un essai à grande vitesse, et notamment autoroutier, alors que la vitesse est, dans la zone urbaine considérée, limitée à 50, voire 30 km, et même pratiquement inférieure en cas d’embouteillages.

Réponse : Il est du devoir de l’expert en automobile, en cas de nécessité de l’essai routier, de réaliser ce dernier dans des conditions lui permettant d’attester, dans son rapport d’expertise, de la possibilité pour le véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité, une telle appréciation nécessitant notamment de consacrer à sa mission le temps nécessaire et utiliser les techniques pertinentes pour la mener à bien.

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  • Avis n°22-02 du 12 avril 2022 :

Question : quelle réponse doit apporter l’expert en automobile à la demande d’un assureur de ne pas signaler, dans le cadre d’un rapport d’expertise destiné à déterminer la valeur d’un véhicule et en vertu d’une stipulation contractuelle, la non-conformité d’un véhicule de collection au propriétaire du véhicule.

Réponse : L’expert en automobile doit déontologiquement décliner la demande d’un assureur de ne pas signaler, dans le cadre d’un rapport d’expertise destiné à déterminer la valeur d’un véhicule, la non-conformité d’un véhicule de collection au propriétaire du véhicule.

D’une part, la mention de la dangerosité et d’un éventuel défaut de conformité doit, tant déontologiquement que légalement, figurer dans le rapport d’expertise, l’absence d’information du propriétaire ne pouvant régulièrement concerner que les éventuels défauts de conformité insusceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes.

D’autre part, dans un rapport d’expertise visant à déterminer la valeur du véhicule, la présence constatée par l’expert en automobile d’un défaut de conformité ne peut pas être sans incidence sur la valeur du véhicule. Dès lors, la détermination de cette valeur ne peut qu’impliquer, dans le rapport d’expertise, la mention d’éventuels défauts de conformité, en pleine application des articles 4 et 24 du Code de déontologie.

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  • Avis n°22-01 du 17 janvier 2022 :

Question : quelle attitude doit adopter un expert en automobile face à une requête de son client lui demandant d’utiliser le codage informatique d’une réparation ne correspondant pas à la réalité de cette dernière. Plus précisément ici, le client demande à l’expert en automobile de codifier la réparation d’une jante sous la lettre « E » (échange de la pièce) dans son rapport d’expertise.

Réponse : Le codage informatique d’une réparation ne correspondant pas à la réalité de cette dernière constitue une violation des principes déontologiques de probité et de dignité en ce qu’il conduit l’expert à intégrer à son rapport une information fausse. Il constitue également un manquement à l’indépendance, l’expert codant en toute indépendance choisissant vraisemblablement un autre codage que celui proposé.

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