2017

Les avis déontologiques rendus en 2017

  • Avis n° 17 – 19 du 28 décembre :

Question : un client d’un expert en automobile peut-il exiger d’être informé par ce dernier de l’identité et du volume d’affaires apportés par ses autres clients ? 

Réponse : Le fait de fournir les informations relatives à l’identité et au volume d’affaires représentés par ses différents clients à l’un d’entre eux constituerait dans le même temps une violation des principes déontologiques et des dispositions contractuelles liant l’expert en automobile à ses clients. Une attestation sur l’honneur indiquant le volume d’affaires apporté par le client apparait déontologiquement suffisante à apporter l’information relative à l’absence de dépendance économique de l’expert vis-à-vis de son client.

Le Haut comité de déontologie adressera copie de cet avis aux instances professionnelles telles que la CFEA et les invitera à se saisir de la question afin de résoudre cette difficulté.

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  • Avis n° 17 – 18 du 28 décembre :

Question : un assureur peut-il imposer à un expert en automobile de déposer un rapport définitif à 0 €, quel que soit le coût estimé des travaux de réparation du véhicule sinistré, dès lors que le certificat d’immatriculation n’a pas fait l’objet d’une mutation au nom de l’assuré (nouveau propriétaire) ou que l’expert en automobile constate une non-conformité administrative du certificat d’immatriculation ?

Réponse : Le rôle de l’expert en automobile consiste notamment à évaluer le montant des réparations consécutives aux dommages subis par un véhicule. En déposant un rapport définitif à 0 €, quel que soit le coût estimé des travaux de réparation du véhicule sinistré, l’expert en automobile méconnait ses obligations règlementaires et déontologiques, lesquelles lui imposent de chiffrer le coût des travaux de réparation du véhicule sinistré. En conséquence, son rapport d’expertise doit renseigner le montant du sinistre, indépendamment de toute éventuelle non-conformité purement administrative du certificat d’immatriculation, laquelle ne concerne que la relation entre l’assuré et l’assureur.

Le Haut comité de déontologie adressera copie de cet avis aux instances professionnelles telles que la CFEA et les invitera à se saisir de la question afin de résoudre cette difficulté.

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  • Avis n° 17 – 17 du 28 décembre :

Question : un expert en automobile peut-il prendre des mesures conservatoires et mener des investigations unilatérales, et quel est le délai raisonnable pour organiser une expertise contradictoire dans le cadre d’un dépassement du seuil fixé par la Convention IRSA ?

Réponse : La question n’entre pas dans le champ de compétence du Haut comité, lequel ne peut répondre qu’aux questions déontologiques liées à la profession d’expert en automobile.

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  • Avis n° 17 – 16 du 28 décembre :

Question : L’expert en automobile peut-il déclarer techniquement non réparables les véhicules ayant subi des projections de poudre d’extincteur ? 

Réponse : La projection de poudre d’extincteur ne figure pas dans l’annexe I de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les critères d’irréparabilité technique des véhicules. En conséquence, cette projection ne permet pas à un expert en automobile de déclarer le véhicule l’ayant subi techniquement non réparable.

Cependant, il est déontologiquement du devoir de l’expert en automobile d’informer le propriétaire du véhicule des défauts et des déficiences qu’il relève au cours de sa mission. Ainsi, si l’expert estime que la projection de poudre d’extincteur est, à long terme, et selon la formule du Code de la route, « susceptible de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes », il lui incombe d’en informer le propriétaire du véhicule.

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  • Avis n° 17 – 15 du 28 décembre :

Question : L’expert en automobile, chargé d’une mission de suivi de travaux dans le cadre d’une procédure « Véhicule endommagé » dite VE, peut-il valider un projet de réparation incluant l’utilisation de pièces automobiles fournies par le propriétaire du véhicule sans que ce dernier puisse justifier de leur provenance ?

Réponse : L’expert en automobile est tenu de contrôler les pièces de réemploi prévues par le projet de réparation afin de s’assurer de la licéité de leur provenance et de leur qualité (conformité de la pièce aux normes applicables et absence de dangerosité de celle-ci). Dès lors qu’il n’aura aucun doute sur la qualité et/ou la provenance de la pièce, l’expert en automobile pourra en accepter l’utilisation, que celle-ci soit fournie par un réparateur automobile ou par le propriétaire du véhicule lui-même. En revanche, dès lors que l’expert en automobile nourrira un doute quant à la licéité de la provenance ou sur la qualité de la pièce, il ne pourra pas, tant déontologiquement que légalement, en accepter l’utilisation, et devra refuser de valider le projet de réparation.

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  • Avis n° 17 – 14 du 21 novembre :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la détermination, dans le rapport d’expertise, du montant des réparations à comparer à la valeur de la chose assurée, déclenchant, en cas de valeur des réparations supérieures à la valeur du véhicule, l’application de la procédure de l’article L. 327–1 du Code de la route. Il est demandé, dans cette perspective, au Haut comité de dire si les vétustés relevées par l’expert en automobile s’imputent directement sur le montant évalué des réparations.

Réponse : L’expert en automobile évalue le montant des réparations consécutives aux dommages subis par un véhicule à moteur. Le rapport d’expertise renseigne ce montant duquel ne s’imputent pas directement les vétustés pour usure relevées et chiffrées par l’expert en automobile.

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  • Avis n° 17 – 13 du 21 novembre :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la possibilité pour l’expert en automobile de refuser de transmettre une copie de son rapport d’expertise au propriétaire du véhicule, lorsqu’il intervient au titre d’une mission « responsabilité civile professionnelle », diligentée par l’assureur du tiers mis en cause.

Réponse :  L’expert en automobile, intervenant dans le cadre d’une mission d’expertise responsabilité civile professionnelle, ne doit la communication de son rapport d’expertise qu’à son seul client, assureur du tiers mis en cause. Cependant, l’expert en automobile pourra communiquer un état de ses constatations techniques objectives aux autres parties à l’expertise et notamment au propriétaire du véhicule, lequel n’est pas le client de l’expert en automobile dans cette situation. Cependant, une telle transmission ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord exprès du client de l’expert en automobile.

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  • Avis n° 17 – 12 du 20 juin 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la compatibilité déontologique pour un expert en automobile, de siéger en qualité de conseiller prud’homal dans un litige impliquant l’un de ses confrères ou un professionnel de l’automobile.  

Réponse :Un expert en automobile, conseiller prud’homal, peut déontologiquement statuer dans un litige impliquant l’un de ses confrères sous réserve des limites de droit commun relatives à l’impartialité des magistrats de l’ordre judiciaire et des dispositions déontologiques pertinentes.  

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  • Avis n° 17 – 11 du 20 juin 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile a trait à l’incompatibilité éventuelle entre la qualité d’expert en automobile et celle de simple associé d’une société exerçant une activité de location de véhicule ou plus généralement une activité visée à l’article L.326-6 du Code de la route comme incompatible avec la qualité d’expert en automobile.

Réponse : La détention de la qualité d’associé dans une société exerçant une activité incompatible avec l’exercice de la profession d’expert en automobile est strictement encadrée en raison des soupçons qu’une telle activité peut faire peser sur l’indépendance de l’expert en automobile, raison d’être des incompatibilités professionnelles. L’expert en automobile associé d’une société exerçant une activité de location ou toute autre activité visée par L. 326-6 du Code de la route doit donc répondre aux exigences ci-dessus formulées, notamment en termes d’indépendance et de conflit d’intérêts. L’expert en automobile ne peut ainsi détenir la qualité d’associé qu’à la condition minimale de s’interdire toute intervention au bénéfice de la société dont il est associé ou impliquant l’un des concurrents de cette société. Il en va de même si la qualité d’associé est détenue par un cabinet d’expertise en automobile et non directement par un expert en automobile.

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  • Avis n° 17 – 10 du 20 juin 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile concerne la possibilité pour un expert en automobile, assigné en justice, d’utiliser pour les besoins de sa défense des rapports ou, plus largement, des documents tirés d’autres missions que celles pour lesquelles il fait l’objet d’une mise en cause.

Réponse : Le Haut comité estime qu’un expert en automobile peut utiliser un précédent rapport, pour les besoins de sa défense, dans l’hypothèse où il est assigné en justice, à la condition que les informations couvertes par le secret professionnel aient été anonymisées et que le document ait été loyalement obtenu.

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  • Avis n° 17 – 09 du 9 mai 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la difficulté rencontrée pour accéder à diverses données constructeurs présentées comme utiles pour la réalisation d’une mission de suivi de travaux dans le cadre d’une procédure « véhicules endommagés ».

Réponse : La question n’entre pas dans le champ de compétence du Haut comité, lequel ne peut répondre qu’aux questions déontologiques liées à la profession d’expert en automobile. 

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  • Avis n° 17 – 08 du 9 mai 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à l’ingérence d’un client dans le processus de recrutement des collaborateurs d’un cabinet ou d’une entreprise d’expertises en automobile.

Réponse : L’indépendance et la probité de l’expert en automobile lui interdisent de céder aux sollicitations ou aux pressions d’un client cherchant à s’immiscer dans le processus de recrutement des collaborateurs.

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  • Avis n° 17 – 07 du 9 mai 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la pertinence de déduire la valeur du remplacement d’un pare-brise déjà endommagé (en dehors du sinistre expertisé) lors de l’établissement de la VRADE (valeur de remplacement à dire d’expert), notamment pour des valeurs proches des seuils de la convention IRSA (Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’Assurance automobile) – cette convention établissant les règles de gestion inter assureurs des sinistres matériels automobiles impliquant au moins deux véhicules.

Réponse : L’expert en automobile tient compte de la réalité de l’état général du véhicule avant sinistre pour établir la VRADE, conformément aux règles de l’art de la profession. Cette évaluation doit être conduite en toute indépendance quel que soit le cadre dans lequel l’expert en automobile agit au titre de sa mission.

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  • Avis n° 17 – 06 du 9 mai 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à l’habilitation de l’expert en automobile à prendre le volant pour réaliser un essai routier du véhicule lors de son contrôle final des réparations, dans le cadre d’une procédure « véhicule endommagé » (VE).

Réponse : 1) Déontologiquement, l’expert en automobile doit procéder lui-même à l’essai routier lorsqu’il le juge nécessaire lors de son contrôle final du véhicule. 2) D’un point de vue règlementaire, l’interprétation des règles en vigueur autorise l’expert en automobile à prendre le volant pour réaliser lui-même l’essai routier lorsqu’il le juge nécessaire.

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  • Avis n° 17 – 05 du 30 mars 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la notion de garanties contractuelles visées par le nouvel article R. 121 – 27 du Code de la route, issu du décret du 30 mai 2016. 

Réponse : La question n’entre pas dans le champ de compétence du Haut comité, lequel ne peut répondre qu’aux questions déontologiques liées à la profession d’expert en automobile.  

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  • Avis n° 17 – 04 du 30 mars 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à la manière dont un expert en automobile pourrait vérifier le bon fonctionnement du matériel utilisé par un réparateur automobile lorsque sa mission l’engage à suivre et à contrôler les travaux, suite au déclenchement d’une procédure « véhicules endommagés » (VE).

Réponse : L’expert en automobile peut s’enquérir du bon fonctionnement du matériel utilisé par le réparateur automobile, auprès de ce dernier, dans le cadre de la mission de suivi de travaux qui lui est confiée. Compte tenu de l’importance de cette mission et de la responsabilité engagée par l’expert en automobile, il est déontologiquement nécessaire d’opérer cette vérification en cas de doutes ou de motifs légitimes relatifs à la sécurité. En cas de persistance des doutes, l’expert peut interrompre sa mission conformément à l’article 27 du Code de déontologie.

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  • Avis n° 17 – 03 du 30 mars 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative l’estimation de la valeur de sauvetage d’un véhicule endommagé, indemnisé en pertes totales, lorsque l’assuré refuse la cession à son assureur. Certains clients, donneurs de mission, demandent que cette estimation soit forfaitisée à un certain pourcentage de la VRADE (Valeur de remplacement à dire d’expert). 

Réponse : L’indépendance dans l’estimation de la valeur de sauvetage du véhicule endommagé, inhérente à la mission de l’expert en automobile ne saurait être restreinte par le client à peine de porter atteinte notamment à l’indépendance ainsi qu’à l’objectivité de l’expert en automobile.

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  • Avis n° 17 – 02 du 30 mars 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie de l’expertise en automobile est relative à l’appartenance d’un cabinet d’expertise automobile d’expertise à une société mère dite « holding » réunissant des participations de sociétés ayant des objets sociaux relatifs à la défiscalisation, la comptabilité, l’assurance (notamment automobile) et l’expertise en automobile.

Réponse : Afin de préserver notamment l’indépendance de l’expert en automobile, une société mère holding exerçant notamment des activités de financement, d’assurance automobile, ou de gestion du patrimoine ne peut pas détenir des intérêts financiers directs ou indirects dans une société exerçant des activités d’expertise automobile sous peine de porter atteinte à l’indépendance de l’expert en automobile, dans les conditions prévues par l’article 5 du Code de déontologie et par l’article L. 326 – 1 du Code de la Route. 

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  • Avis n° 17 – 01 du 30 mars 2017 :

Question : La question posée au Haut comité de déontologie est relative à la communication au client d’un expert en automobile d’un rapport et de photos obtenus à titre confraternel de l’expert ayant précédemment examiné le véhicule en question. En l’espèce, la communication du rapport obtenu confraternellement permettrait de constater une incohérence kilométrique entre le kilométrage mentionné lors d’une première expertise et celui relevé lors du nouvel examen technique, intervenu à l’occasion d’un sinistre postérieurement à une cession du véhicule.  

Réponse : Déontologiquement, l’expert en automobile peut établir la réalité du kilométrage d’un véhicule en s’appuyant sur son expérience, ses compétences et les données répertoriées par les logiciels professionnels. En revanche, il ne doit pas solliciter d’un confrère la remise de documents protégés par le secret professionnel.

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